C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
68. Le propriétaire d’un véhicule routier immatriculé qui n’a pas payé, à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24, les droits annuels, les droits additionnels annuels, la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun prévue par l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), la contribution des propriétaires de véhicules hors route établie aux articles 11, 12 et 15 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3) et les frais prévus au Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) et qui n’a pas avisé la Société à cette date qu’il renonçait à circuler avec ce véhicule routier, doit payer ces sommes et les frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués, pour obtenir l’autorisation de remettre ce véhicule en circulation jusqu’à la fin de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de ces sommes doit être fait.
Si ces sommes n’ont pas été payées aux dates d’échéances, à l’égard de 2 périodes et plus de 12 mois, seules les sommes de la période de 12 mois pendant laquelle l’autorisation de remettre ce véhicule en circulation est demandée sont exigibles en sus des frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués.
D. 1420-91, a. 68; D. 55-98, a. 12; D. 1246-2005, a. 17; D. 265-2007, a. 13; L.Q. 2010, c. 33, a. 38.
68. Le propriétaire d’un véhicule routier immatriculé qui n’a pas payé, à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24, les droits annuels, les droits additionnels annuels, la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun prévue par l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), la contribution des propriétaires de véhicules hors route établie à l’article 49.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et les frais prévus au Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) et qui n’a pas avisé la Société à cette date qu’il renonçait à circuler avec ce véhicule routier, doit payer ces sommes et les frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués, pour obtenir l’autorisation de remettre ce véhicule en circulation jusqu’à la fin de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de ces sommes doit être fait.
Si ces sommes n’ont pas été payées aux dates d’échéances, à l’égard de 2 périodes et plus de 12 mois, seules les sommes de la période de 12 mois pendant laquelle l’autorisation de remettre ce véhicule en circulation est demandée sont exigibles en sus des frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués.
D. 1420-91, a. 68; D. 55-98, a. 12; D. 1246-2005, a. 17; D. 265-2007, a. 13; L.Q. 2010, c. 33, a. 38.